J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07751

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Décret du 25 avril 2002 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRS0200709D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 15 avril 1997 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme,
Décrète :


Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, agréée par arrêté interministériel du 11 octobre 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 15 avril 1997 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à l'exclusion :
- des zones urbaines, telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne est susceptible de s'appliquer est fixée :
- dans le département de l'Allier, à 50 ares dans le cas général et à 25 ares en zones de montagne ;
- dans les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à 25 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones agricoles des documents d'urbanisme rendus publics et les zones agricoles protégées prévues à l'article L. 112-2 du code rural ;
- dans les zones naturelles à protéger, telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus et à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Département de l'Allier

Communes de Montluçon, Moulins et Vichy.

Département du Cantal

Communes d'Arpajon-sur-Cère et Aurillac.

Département de la Haute-Loire

Communes d'Aiguilhe, Chadrac, Le Monteil et Le Puy-en-Velay.

Département du Puy-de-Dôme

Communes de Beaumont, Chamalières, Clermont-Ferrand, Romagnat et Royat.


Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 25 ares.


Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat